Toute banderole, ainsi que toute bannière, tout fanion ou toute enseigne de même nature, est prohibée sauf lorsqu’elle sert d’enseigne d’identification, qu’elle est installée de façon temporaire sur un bâtiment occupé par un usage appartenant au groupe Public II, III ou IV pour annoncer ou commémorer un événement ou qu’elle est autorisée conformément à l’article 283.35 du présent règlement.